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Le droit de l’IA, expliqué

Vente assistée par IA : informer sans tromper ni forcer

Un agent commercial peut expliquer une offre, qualifier un besoin ou préparer un devis. Il ne peut pas inventer une remise, masquer une limite essentielle, multiplier les relances jusqu’à épuiser l’interlocuteur ou enfermer le client dans un parcours qu’il ne comprend pas. L’automatisation augmente le risque d’échelle ; elle ne diminue pas la responsabilité du professionnel.

État du droit vérifié au 16 août 2026. Ne constitue pas un conseil juridique individualisé.

La réponse, en bref

Une vente assistée par IA reste soumise aux mêmes règles qu’une vente humaine. L’agent ne doit ni fournir une information fausse ou ambiguë, ni omettre une caractéristique substantielle, ni exercer une pression altérant la liberté de choix. Avant un contrat à distance, le professionnel doit donner les informations exigées par l’article L221-5. Certaines manipulations ou exploitations de vulnérabilités sont aussi interdites par l’AI Act. Source : Code de la consommation(ouvre un nouvel onglet).

Repères juridiques citables

Ce qu'il faut pouvoir citer

Présentation trompeuse

Une information fausse ou de nature à induire en erreur peut constituer une pratique trompeuse.

Source : Code de la consommation, articles L121-1 à L121-5(ouvre un nouvel onglet)

Pression commerciale

Le harcèlement, la contrainte ou l’influence injustifiée peuvent rendre la pratique agressive.

Source : Code de la consommation, articles L121-6 et L121-7(ouvre un nouvel onglet)

Contrat à distance

Prix, caractéristiques, identité, garanties, rétractation et autres informations légales doivent être fournis avant l’engagement.

Source : Code de la consommation, article L221-5(ouvre un nouvel onglet)

L'essentiel en 30 secondes

Ce qu'il faut retenir

  • Une pratique est déloyale si elle contredit la diligence professionnelle et altère le comportement économique du consommateur.
  • Tromper, c’est mentir mais aussi omettre. Les caractéristiques, le prix, l’identité, la disponibilité et les droits doivent être exacts et intelligibles.
  • La pression peut être agressive même sans menace : sollicitations répétées, obstacle au refus ou exploitation d’une vulnérabilité.
  • Avant un contrat à distance, les informations de l’article L221-5 du code de la consommation(ouvre un nouvel onglet) doivent être fournies de manière lisible et compréhensible.
  • En B2B, obtenir un avantage sans contrepartie ou imposer un déséquilibre significatif peut relever de l’article L442-1 du code de commerce(ouvre un nouvel onglet).
Nos sources

Nos sources officielles

Chaque affirmation de cette page renvoie au texte ou à la décision qui la fonde. Les liens mènent directement au document officiel.

Auteur éditorial et éditeur : Blue Lemon Agent, marque de LINDBERGH FORMATION. Méthode : textes et décisions vérifiés sur EUR-Lex, Légifrance, la CNIL, les juridictions et les autorités compétentes. Relecture juridique : Mohamadou Hamady DIA, juriste, le 18/08/2026. Mis à jour le 10/09/2026.

Le développement, règle par règle

Trois familles de risques

Pratique commerciale déloyale

L’article L121-1 du code de la consommation(ouvre un nouvel onglet) fixe la règle générale : une pratique est déloyale si elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

Pratique trompeuse

Les articles L121-2 à L121-5 du code de la consommation(ouvre un nouvel onglet) couvrent les allégations fausses ou de nature à induire en erreur et les omissions d’informations substantielles. Le risque concerne notamment :

  • l’existence, la disponibilité ou la nature du produit ;
  • ses caractéristiques, résultats, risques et compatibilités ;
  • le prix, la remise, le mode de calcul et les frais ;
  • l’identité, les qualités ou l’agrément du professionnel ;
  • les droits du consommateur et le traitement des réclamations ;
  • la véritable intention commerciale du contact.

Pratique agressive

Les articles L121-6 et L121-7 du code de la consommation(ouvre un nouvel onglet) visent le harcèlement, la contrainte — y compris la force physique — ou l’influence injustifiée qui altèrent la liberté de choix. Parmi les pratiques réputées agressives figurent les sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou autre outil de communication à distance, sous réserve des cas où la loi les autorise pour exécuter une obligation contractuelle.

Ce qu’un agent commercial peut faire

  • présenter les caractéristiques vérifiées d’une offre ;
  • comparer des options selon une grille annoncée et documentée ;
  • rappeler une échéance réelle sans créer d’urgence artificielle ;
  • proposer un devis et transmettre les informations précontractuelles ;
  • demander si l’utilisateur souhaite poursuivre ou être transféré à un humain ;
  • personnaliser l’ordre des explications sans masquer une information déterminante.

Ce qu’il ne doit pas faire

  • inventer un stock limité, une date butoir, un témoignage ou une certification ;
  • qualifier automatiquement l’offre de « meilleure » sans critère vérifiable ;
  • annoncer une économie calculée sur un prix de référence qui n’a pas été réellement pratiqué ;
  • omettre un engagement, une durée, des frais, une restriction ou un risque connu ;
  • interpréter le silence, la fatigue ou la confusion comme un accord ;
  • relancer après un refus, détourner le bouton de fermeture ou rendre la sortie artificiellement difficile ;
  • utiliser une vulnérabilité liée à l’âge, au handicap, à la précarité ou à une situation d’urgence pour pousser la vente ;
  • présenter une sortie probabiliste comme une garantie.

Les manipulations ou exploitations de vulnérabilité atteignant le seuil de l’article 5 de l’AI Act(ouvre un nouvel onglet) peuvent en outre constituer une pratique d’IA interdite, avec un régime de sanction distinct.

Informer avant le contrat

L’article L221-5 du code de la consommation(ouvre un nouvel onglet) impose, avant un contrat à distance ou hors établissement, une information lisible et compréhensible sur les caractéristiques essentielles, le prix, l’identité et les coordonnées du professionnel, les modalités d’exécution et de réclamation, les garanties, la durée et, lorsqu’il existe, le droit de rétractation.

Un agent ne doit pas se contenter de déposer un lien vers les CGV après l’accord. Les informations déterminantes doivent être présentées avant que le consommateur soit lié. Pour un contrat conclu par téléphone à la suite d’un démarchage, l’offre doit être confirmée sur support durable et le consommateur n’est engagé qu’après signature ou acceptation écrite conforme au texte.

Le devoir précontractuel de l’article 1112-1 du code civil(ouvre un nouvel onglet) s’ajoute lorsque l’une des parties connaît une information déterminante pour le consentement de l’autre, sauf estimation de la valeur de la prestation.

Relations entre professionnels

L’article L442-1 du code de commerce(ouvre un nouvel onglet) peut engager la responsabilité de celui qui, dans la négociation, la conclusion ou l’exécution d’un contrat, obtient ou tente d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, ou soumet son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif.

Un agent d’achat ou de vente B2B doit donc :

  • appliquer les limites de remise et de négociation validées ;
  • ne pas introduire une clause non approuvée dans le récapitulatif ;
  • journaliser les modifications contractuelles ;
  • signaler les demandes sortant du mandat ;
  • éviter toute asymétrie construite sur l’opacité de l’interface.

Jurisprudences de référence

Cour de cassation, chambre criminelle, 11 juillet 2017, n° 16-84.902

Source : Décision officielle (ouvre un nouvel onglet)

La décision rappelle, dans un contentieux de promotion en ligne, l’importance du prix de référence réellement pratiqué et de l’appréciation au regard du consommateur moyen.

Transposition : un agent ne doit pas calculer une remise sur un prix fictif ni transformer une comparaison non homogène en avantage certain.

Cour de cassation, chambre criminelle, 10 septembre 2019, n° 18-85.315

Source : Décision officielle (ouvre un nouvel onglet)

La Cour distingue les éléments susceptibles de caractériser des pratiques agressives — pression et sollicitations répétées — de ceux relevant de pratiques trompeuses, tels que les faux gains, cadeaux ou allégations d’origine.

Transposition : un même scénario conversationnel peut cumuler plusieurs qualifications ; corriger une phrase fausse ne suffit pas si la pression demeure.

Sanctions

Les pratiques trompeuses sont punies de deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende. L’amende peut être portée à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel des trois derniers exercices ou à 50 % des dépenses de la pratique ; un taux de 80 % est prévu pour certaines allégations environnementales. Lorsqu’une pratique trompeuse est commise au moyen d’un service en ligne ou d’un support numérique, les peines sont portées à cinq ans et 750 000 euros.

Les pratiques agressives sont punies de deux ans et 300 000 euros, l’amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel. L’emprisonnement passe à trois ans si la pratique a été suivie d’un ou plusieurs contrats, et à sept ans en bande organisée. Le contrat conclu à la suite d’une pratique agressive est nul et de nul effet. Pour les deux qualifications, des peines applicables aux personnes morales, interdictions et publications de la décision peuvent s’ajouter.

Sources : article L132-2(ouvre un nouvel onglet) du code de la consommation et articles L132-10 à L132-12.(ouvre un nouvel onglet)

Checklist d'intégration

À vérifier avant de mettre l'agent en service

  • Base de connaissances validée pour prix, stocks, délais et garanties.
  • Les limites et coûts sont présentés avant l’engagement.
  • Aucune urgence, preuve sociale ou certification n’est générée librement.
  • Le refus ferme termine le scénario commercial.
  • Fréquences et canaux de relance sont plafonnés.
  • Les publics vulnérables déclenchent une escalade prudente.
  • La recommandation distingue faits, hypothèses et estimations.
  • Le récapitulatif contractuel reproduit l’offre réellement acceptée.
  • Toute modification B2B sortant du mandat requiert validation humaine.
  • Les tests incluent des scénarios de pression, d’erreur de prix et d’omission.
Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Une erreur produite par le modèle peut-elle être une pratique trompeuse ?

Oui si l’allégation fausse ou l’omission est imputable au professionnel et peut altérer le comportement du consommateur. L’absence d’intention du modèle n’efface pas l’effet de la pratique.

Peut-on afficher « plus que deux places » ?

Seulement si l’information est exacte, mise à jour et présentée sans créer une fausse urgence. Un compteur artificiel est particulièrement risqué.

Combien de relances sont permises ?

Il n’existe pas un chiffre universel pour tous les canaux. La fréquence, le refus exprimé, le contexte et les règles spécifiques de prospection comptent. Après opposition, la relance doit cesser.

Un lien vers les CGV suffit-il avant la vente ?

Pas si les informations essentielles ne sont pas lisibles et compréhensibles avant l’engagement. Le parcours doit mettre en évidence les éléments déterminants.

Les règles protègent-elles seulement les consommateurs ?

Les règles du code de la consommation visent principalement les consommateurs, mais le devoir précontractuel d’information et l’article L442-1 du code de commerce(ouvre un nouvel onglet) peuvent s’appliquer dans des relations professionnelles.

Un agent peut-il négocier seul un contrat B2B ?

Oui dans un mandat défini et contrôlé. Les clauses, concessions et engagements qui dépassent ce mandat doivent être transmis à une personne autorisée.

Votre agent respecte-t-il ces règles ?

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