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Le droit de l’IA, expliqué

IA, œuvres, images, bases de données et secrets : ce qui peut être utilisé

Pouvoir accéder techniquement à un contenu ne signifie pas pouvoir le copier, l’extraire, l’entraîner ou le republier. Un agent IA doit respecter à la fois le droit d’auteur, le droit du producteur de base de données, la vie privée, le droit à l’image, les données personnelles, les contrats et le secret des affaires.

État du droit vérifié au 16 août 2026. Ne constitue pas un conseil juridique individualisé.

La réponse, en bref

Un contenu accessible en ligne n’est pas automatiquement librement réutilisable. L’agent doit respecter les droits d’auteur, les droits du producteur de base de données, le droit à l’image, la vie privée et le secret des affaires. Les exceptions de fouille de textes et de données ont des conditions propres, dont l’accès licite et, selon le régime, la possibilité d’opposition. L’origine et les droits d’usage doivent être documentés. Source : Code de la propriété intellectuelle(ouvre un nouvel onglet).

Repères juridiques citables

Ce qu'il faut pouvoir citer

Œuvre protégée

La reproduction ou représentation requiert une autorisation sauf exception légale applicable.

Source : CPI, articles L122-4 et L122-5(ouvre un nouvel onglet)

Fouille de textes et de données

L’exception suppose notamment un accès licite ; le régime et l’opposition éventuelle dépendent de l’usage.

Source : CPI, article L122-5-3(ouvre un nouvel onglet)

Base de données

L’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle peut porter atteinte au droit du producteur.

Source : CPI, droits du producteur(ouvre un nouvel onglet)

L'essentiel en 30 secondes

Ce qu'il faut retenir

  • Une œuvre protégée ne peut pas être reproduite ou représentée sans autorisation, sauf exception légale.
  • La fouille de textes et de données est une exception encadrée, pas un permis général de scraping.
  • Le producteur d’une base peut interdire l’extraction ou la réutilisation d’une partie substantielle et certaines extractions répétées de parties non substantielles.
  • Une image publique n’est pas libre. Droit d’auteur, vie privée, droit à l’image et RGPD peuvent se cumuler.
  • Le secret des affaires exige une information secrète, une valeur commerciale et des mesures de protection raisonnables. Son acquisition ou utilisation illicite peut être sanctionnée.
  • Un fournisseur de modèle d’IA à usage général a des obligations propres sur la politique de respect du droit d’auteur et le résumé des contenus d’entraînement.
Nos sources

Nos sources officielles

Chaque affirmation de cette page renvoie au texte ou à la décision qui la fonde. Les liens mènent directement au document officiel.

Auteur éditorial et éditeur : Blue Lemon Agent, marque de LINDBERGH FORMATION. Méthode : textes et décisions vérifiés sur EUR-Lex, Légifrance, la CNIL, les juridictions et les autorités compétentes. Relecture juridique : Mohamadou Hamady DIA, juriste, le 18/08/2026. Mis à jour le 10/09/2026.

Le développement, règle par règle

Droit d’auteur : partir de l’autorisation

L’article L122-4 du CPI(ouvre un nouvel onglet) interdit toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. L’article L335-3 qualifie notamment de contrefaçon la reproduction, la représentation ou la diffusion d’une œuvre en violation des droits.

Un agent peut traiter :

  • un contenu du domaine public, sous réserve des droits moraux et des autres droits ;
  • un contenu sous licence compatible avec l’usage ;
  • un contenu appartenant à l’entreprise, dans le périmètre de ses droits ;
  • un contenu couvert par une exception légale dont toutes les conditions sont réunies ;
  • une information ou une idée non protégée comme telle, sans reprendre l’expression originale.

Il ne doit pas reproduire de longs passages simplement parce qu’ils sont accessibles en ligne, ni contourner un paywall, ni attribuer au client des droits que le fournisseur du corpus n’a pas accordés.

Fouille de textes et de données : une exception conditionnelle

L’article L122-5-3 du code de la propriété intellectuelle(ouvre un nouvel onglet) définit la fouille de textes et de données comme une technique automatisée d’analyse de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, tendances et corrélations.

Deux régimes existent :

  • recherche scientifique, pour certains organismes de recherche et institutions du patrimoine culturel ayant un accès licite, avec conservation sécurisée ;
  • fouille générale, pour toute personne ayant un accès licite, sauf si le titulaire a réservé ses droits de manière appropriée — notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus en ligne.

Les articles L342-2 et L342-3 du code de la propriété intellectuelle(ouvre un nouvel onglet) articulent ces exceptions avec le droit des bases de données.

Ce que l’exception ne neutralise pas

  • l’absence d’accès licite ;
  • la réserve de droits exploitable par machine ;
  • les mesures techniques de sécurité ;
  • le RGPD pour les données personnelles ;
  • le secret des affaires ;
  • les conditions contractuelles valables ;
  • la republication des œuvres ou extraits dans les sorties.

Bases de données : investissement, extraction et réutilisation

L’article L342-1 permet au producteur d’interdire l’extraction ou la réutilisation de la totalité ou d’une partie qualitativement ou quantitativement substantielle de la base. L’article L342-2 du code de la propriété intellectuelle(ouvre un nouvel onglet) protège également contre certaines extractions ou réutilisations répétées et systématiques de parties non substantielles qui excèdent manifestement l’utilisation normale.

CJUE, 9 novembre 2004, British Horseracing Board, C-203/02

Source : Arrêt officiel (ouvre un nouvel onglet)

La Cour précise que l’investissement ouvrant le droit sui generis concerne l’obtention, la vérification et la présentation des éléments, non les moyens consacrés à la création des données. Elle définit aussi l’extraction et la réutilisation et les critères quantitatifs ou qualitatifs d’une partie substantielle.

CJUE, 9 novembre 2004, Fixtures Marketing, C-338/02

Source : Arrêt officiel (ouvre un nouvel onglet)

La Cour confirme que les ressources affectées à la création des données ne sont pas l’investissement protégé comme obtention du contenu.

CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, CV-Online Latvia

Source : Arrêt officiel (ouvre un nouvel onglet)

La CJUE subordonne l’interdiction de l’extraction ou de la réutilisation, notamment, à la vérification d’un risque pour les possibilités d’amortissement de l’investissement dans la base (CJUE, 3 juin 2021, C-762/19, CV-Online Latvia(ouvre un nouvel onglet)).

Droit à l’image, vie privée et données personnelles

L’article 9 du code civil(ouvre un nouvel onglet) protège le respect de la vie privée. La diffusion de l’image d’une personne identifiable appelle en principe son autorisation, avec des équilibres liés notamment à l’information légitime du public, au lieu, à l’événement et à la dignité. L’image peut aussi être une donnée personnelle ; une reconnaissance faciale peut relever des données biométriques sensibles.

Cour de cassation, première chambre civile, 20 février 2001, n° 98-23.471

Source : Décision officielle (ouvre un nouvel onglet)

La publication de l’image d’une personne impliquée dans un événement d’actualité peut être justifiée par le droit à l’information, sous réserve notamment du respect de la dignité.

Cour de cassation, première chambre civile, 21 février 2006, n° 03-19.994

Source : Décision officielle (ouvre un nouvel onglet)

La diffusion sans autorisation d’une image individualisée sans lien suffisant avec l’événement invoqué n’était pas justifiée.

Leçon : le contexte de captation et la finalité de diffusion doivent être vérifiés image par image. Une banque d’images trouvées sur le web ne suffit pas.

Secret des affaires et informations confidentielles

L’article L151-1 du code de commerce(ouvre un nouvel onglet) protège l’information qui n’est pas généralement connue ou aisément accessible, qui revêt une valeur commerciale parce qu’elle est secrète et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables.

L’article L151-3 du code de commerce(ouvre un nouvel onglet) reconnaît notamment comme licites la découverte ou création indépendante, ainsi que l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit mis à la disposition du public ou détenu licitement, sauf stipulation contractuelle contraire. Les articles L151-4 et L151-5 définissent l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites. Les articles L151-7 et L151-8 prévoient des exceptions, notamment pour l’exercice de pouvoirs légaux, la liberté d’expression et d’information et le signalement de certaines fautes ou activités illégales.

Pour un agent connecté à des espaces internes :

  • cloisonner les clients, projets et habilitations ;
  • empêcher qu’une information d’un client apparaisse dans la réponse d’un autre ;
  • identifier les documents confidentiels et leurs règles de diffusion ;
  • respecter les clauses d’accès et de non-divulgation ;
  • ne pas indexer automatiquement tous les dossiers partagés ;
  • retirer les secrets des journaux et jeux de test.

Obligations des fournisseurs de modèles à usage général

L’article 53 de l’AI Act(ouvre un nouvel onglet) impose aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de mettre en place une politique pour respecter le droit d’auteur de l’Union, notamment afin d’identifier et respecter les réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2019/790, et de publier un résumé suffisamment détaillé des contenus utilisés pour l’entraînement selon le modèle du Bureau de l’IA.

Ces obligations incombent au fournisseur du modèle. Elles ne dispensent pas le déployeur de vérifier ses propres corpus, connecteurs, sorties et droits d’utilisation.

Checklist d'intégration

À vérifier avant de mettre l'agent en service

  • Inventaire des corpus avec propriétaire, licence, source et finalité.
  • Accès licite et réserves de droits TDM vérifiés.
  • Contrats, robots et mesures techniques respectés.
  • Seuils d’extrait et règles de citation définis.
  • Sorties empêchant la restitution de passages mémorisés.
  • Bases de données évaluées au titre de L342-1 et L342-2.
  • Consentements ou justifications documentés pour les images.
  • Données personnelles et biométriques traitées selon le RGPD.
  • Secrets classifiés et espaces cloisonnés.
  • Procédure de retrait et contestation des ayants droit.
Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Tout contenu public peut-il être utilisé pour entraîner une IA ?

Non. L’accès public ne neutralise ni le droit d’auteur, ni les réserves de droits pour la fouille, ni les droits de base de données, le RGPD, les contrats ou le secret.

L’exception de fouille autorise-t-elle la republication ?

Non. Elle autorise certaines reproductions et extractions nécessaires à l’analyse, sous conditions ; elle n’autorise pas automatiquement la diffusion des œuvres dans les sorties.

Quelques lignes d’un article sont-elles toujours libres ?

Non. La brièveté ne suffit pas. Il faut examiner l’originalité, la finalité, l’exception de courte citation et ses conditions, dont la source et la proportion.

Peut-on extraire de petites parties d’une base ?

Une extraction ponctuelle non substantielle peut être possible, mais les extractions répétées et systématiques qui excèdent l’utilisation normale peuvent être interdites.

Une photo prise dans la rue peut-elle être publiée ?

Le fait d’être dans un lieu public ne rend pas toute diffusion libre. Il faut examiner l’identification, le cadrage, le contexte d’actualité, la finalité et la dignité.

Un salarié peut-il charger un document confidentiel dans l’agent ?

Seulement si l’outil, les habilitations, le contrat, la sécurité et la finalité l’autorisent. Le simple accès professionnel au document n’autorise pas tout transfert à un fournisseur externe.

Votre agent respecte-t-il ces règles ?

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